15. Tout organisme public visé aux paragraphes 1° ou 3° de l’annexe doit, une fois par année, verser à Bibliothèque et Archives nationales les documents inactifs dont le calendrier de conservation prévoit la conservation permanente.
Tout organisme public visé au paragraphe 2° de l’annexe peut verser ou déposer ces documents auprès de Bibliothèque et Archives nationales.
Tout organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement du gouvernement, assumer la gestion de ses documents inactifs.
1983, c. 38, a. 15; 2004, c. 25, a. 36.